T-7.1, r. 3 - Règlement sur les bleuetières publiques

Texte complet
17. Toute personne qui fait une demande de location doit s’engager à:
1°  être enregistrée, pendant toute la durée du bail, auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation conformément au Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations (chapitre M-14, r. 1);
2°  exploiter la bleuetière selon les normes techniques et les méthodes culturales décrites dans le guide «Petits Fruits» du Conseil des Productions végétales du Québec publié par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
3°  appliquer à chaque année, selon le système de rotation établi, chacune des méthodes culturales visées au paragraphe 2 sur une superficie au moins égale au tiers de la superficie totale exploitable et procéder à la récolte des bleuets produits ainsi qu’à leur mise en marché;
4°  voir à la protection de la bleuetière, des végétaux, produits et installations qui s’y trouvent;
5°  établir avec le ministre, avant le 30 avril de chaque année, un plan d’exploitation pour l’année en cours;
6°  soumettre, sur demande du ministre, un rapport financier de l’exploitation ainsi qu’un rapport sur les superficies en culture et les rendements obtenus au cours de la dernière année de production ou toute autre période identifiée dans cette demande;
7°  soumettre au ministre tout projet d’amélioration ou de construction avant d’en entreprendre l’exécution;
8°  obtenir, à ses frais, dans le cas où il veut louer une terre inaccessible par chemin public, un droit de passage pour la durée du bail sur une terre qui n’est pas sous l’autorité du ministre.
D. 672-92, a. 17; D. 817-2007, a. 13.